Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Article L5423-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'annexe X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage intitulé « Artistes du spectacle » dispose qu'au vu de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'C et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé et au vu du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnels durant leur carrière, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5312-12, du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-4 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2012, n° 11/01573
[…] Que selon l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît en première instance, des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions des cotisations mentionnées aux articles L. 3253-18, L. 1233-65, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail ;
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