Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 1 : Allocations / Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente
Article L5423-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
Commentaires • 21
Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. […] Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. b bis. […]
Lire la suite…[…] g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l& […] #8217;article L. 5423-1 du code du travail, ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que bien qu'en possession d'un document de séjour en qualité de demandeur d'asile il n'a, malgré ses demandes, jamais reçu la moindre aide sociale ni été accueilli dans un centre d'hébergement contrairement aux dispositions des articles L.348-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, que la France n'a pas fait de réserve concernant Mayotte quand elle a ratifié la convention de Genève, […] que le code de l'action sociale et des familles ne prévoit à aucun moment son inapplication à Mayotte, qu'il n'est pas pertinent de soutenir que les articles L.5423-8 et 9 du code du travail définissant les droits à l'allocation temporaire d'attente ne sont pas applicables à Mayotte, […]
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[…] L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; […] Article 1 er : La requête de M lle X est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 septembre 2013, n° 1303965
[…] ressortissants kosovares sollicitant le bénéfice de l'asile, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient démunis de toute ressource leur permettant de pourvoir , ne serait-ce que temporairement, à leur hébergement dans l'attente d'une place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile alors d'ailleurs qu'ils sont susceptibles de bénéficier de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L 5423-8 du code du travail ; que, par suite, les requérants, […]
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- soit, s'ils n'étaient pas hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), de l'allocation temporaire d'attente (ATA) régie par les articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail. […]
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