Article L5423-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
>
Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-10-1 (AbD), Code du travail L351-10-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 10 juin 2008

L'article L. 5423-20 du code du travail qui définit les ressources du conjoint prises en compte pour l'attribution de l'AER, dispose que « les ressources prises en considération [...] ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2010, n° 0905090
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5423-19 du code du travail : « L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu de solidarité active. L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20. » ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Surendettement·
  • Économie·
  • Solidarité·
  • Industrie

2Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2011, n° 1100990
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail alors en vigueur, « ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, […] définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes » ; qu'aux termes de l'article L. 5423-20, « le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Personne seule·
  • Vieillesse·
  • Décret·
  • Administration fiscale

3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2009, n° 0804759
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20. » ; qu'aux termes de l'article L. 5423-20 du même code : « Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat. (…).» ; […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Aquitaine·
  • Emploi·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Industrie·
  • Personne seule·
  • Vieillesse·
  • Formation professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).