Article L5423-23 du Code du travail
Article L5423-22
Article L5423-24
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 132 II : Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

Commentaires2

1[Brèves] Revalorisation de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation équivalent retraiteAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Base de données juridiques
weka.fr

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail. […] L322-9 II.-Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail. […] Article 131 A modifié les dispositions suivantes : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 Art. 10 Article 132 I. ― Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), […]

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Décisions24

1Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2014, n° 1108952Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail en vigueur jusqu'au 1 er mars 2008 : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite » ; qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée : « I. – Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0911077Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : « I. Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2009. / II. – Les allocataires qui, au 1 er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 29 décembre 2014, n° 13NT01056Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 : « I.- Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2009. / II. – Les allocataires qui, au 1 er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits » ; que dès lors, […]

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