Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations / Sous-section 1 : Fonds de solidarité
Article L5423-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Alinéa abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000022563372&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110410&fastPos=1&fastReqId=1498597792&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, […] de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
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[…] Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2022, n° 2103207
[…] En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission « d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L'article L. 5312-12 du même code prévoit : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, […]
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Il a donc été prévu que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du Code du travail ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues de 20 % sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5426-8-1. […]
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