Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre III : Régime de solidarité / Section 2 : Financement des allocations
Article L5423-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° (Abrogé)
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000022563372&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110410&fastPos=1&fastReqId=1498597792&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">articles L.5424-1 et L.5424-2 du code du travail que si les collectivités territoriales assurent en principe elles-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, et si elles peuvent décider d'en confier la gestion à POLE EMPLOI par une convention conclue avec celui-ci, […] de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […]
Lire la suite…- Allocation·
- Aide au retour·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Assurance chômage·
- Pôle emploi·
- Juridiction administrative·
- Ccd·
- Compétence·
- Juridiction
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pôle emploi·
- Allocation·
- Aide au retour·
- Juridiction·
- Chômage·
- Création·
- Ordonnance·
- Travail·
- Compétence
3. Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2012, n° 1106756
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […]
Lire la suite…- Demandeur d'emploi·
- Pôle emploi·
- Chômage·
- Portail·
- Justice administrative·
- Allocation·
- Solidarité·
- Motif légitime·
- Changement·
- Code du travail
Il a donc été prévu que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du Code du travail ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues de 20 % sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5426-8-1. […]
Lire la suite…