Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries
Article L5424-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.
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[…] N° RG 16/02594 […] En application de l'article L.5424-8 du code du travail, sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature technique du travail à accomplir.
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[…] Or Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des Articles L. 3141,30 et D. 3141.12 et suivants du Code du Travail : […]
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3. Tribunal de commerce de Carcassonne, 20 février 2012, n° 2011003711
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des Articles L. 3141.30 et D. 3141.12 et suivants du Code du Travail : […]
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