Article L5522-5 du Code du travail

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Version01/01/2011
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L832-2 alinéa 1 début et fin, Code du travail - art. L832-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

2° Des chômeurs de longue durée ;

3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
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Décisions15


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 16/00556
Infirmation partielle
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Paiement·
  • Travail dissimulé·
  • Formation·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Contrats

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 mai 2009, n° 08/00809
Confirmation
  • Société industrielle·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Transfert·
  • Durée·
  • Avenant·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Assurance chômage

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607, Inédit
Cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X… PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Joseph X… affirme avoir travaillé 10 heures par jour au lieu des 7 heures sur la base desquelles il était rémunéré, soit un total de 880,30 heures supplémentaires ; que cette allégation ne peut être retenue, non …

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Accès·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Norme communautaire·
  • Employeur·
  • Requalification
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