Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 1 : Objet
Article L5522-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 8
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :
1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
2° Des chômeurs de longue durée ;
3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans le contrat.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607, Inédit
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X… PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X… de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Joseph X… affirme avoir travaillé 10 heures par jour au lieu des 7 heures sur la base desquelles il était rémunéré, soit un total de 880,30 heures supplémentaires ; que cette allégation ne peut être retenue, non …
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