Article L5522-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L832-2 IV, Code du travail - art. L832-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

La protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit.


A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 861-1 précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).