Article L5522-19 du Code du travail
Article L5522-18
Article L5522-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, n° 10/01818Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions légales du code du travail, en particulier celles actuellement codifiées à l'article L 5522-19, que le contrat d'accès à l'emploi peut associer l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail. Toutefois le contrat d'accès à l'emploi conclu en l'espèce entre les parties ne prévoit pas le bénéfice d'une telle formation au profit du salarié. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice d'une formation, ni l'irrégularité à ce titre du contrat lui-même.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012, 10/01818Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions légales du code du travail, en particulier celles actuellement codifiées à l'article L 5522-19, que le contrat d'accès à l'emploi peut associer l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail. Toutefois le contrat d'accès à l'emploi conclu en l'espèce entre les parties ne prévoit pas le bénéfice d'une telle formation au profit du salarié. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice d'une formation, ni l'irrégularité à ce titre du contrat lui-même.

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