Article L5522-21 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L832-5 (M), Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 7 (V)

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.


Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 4 septembre 2018

M. Mansour Kamardine interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. L'article 39 de l'ordonnance sus visée prescrit que : « I. - Les transferts de compétences à titre définitif résultant de l'application du code du travail à Mayotte et ayant pour conséquence d'accroître les charges du département de Mayotte ouvrent …

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