Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, […] de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; (…) 2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, […] dont il établit la synthèse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6123-2 du code du travail : « Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. […] de l'orientation et de la formation professionnelles. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-1-8 du même code : « Le Conseil national de l'emploi, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
[…] Par un jugement n° 1426264/3-2 du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné l'UNSA et la FSU au titre des organisations syndicales intéressées visées à l'article L. 6123-2 du code du travail. […] – les premiers juges ont inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 6123-1-8 du code du travail en retenant le critère de la représentativité pour apprécier le caractère « intéressé » d'une organisation syndicale de salarié ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En vertu de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, […] d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. L'article L. 6123-2 du même code dispose que : « Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. (…) Le conseil comprend des représentants élus des régions (…), […] des personnalités qualifiées (…) ». Aux termes de l'article R. 6123-1-8 de ce code : " Le Conseil national de l'emploi, […] Article 3 : L'Union syndicale Solidaires versera à la Fédération syndicale unitaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.