Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.
Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article D. 6222-30 du code du travail indique que l'apprenti doit être considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale, lorsque la durée de son contrat est réduite (L. 6222-8) par rapport à la durée du cycle de formation (L. 6222-7), comme ayant déjà accompli la durée différentielle. […] L'obtention du DCG est conditionné par le suivi d'une formation d'apprentissage de deux ans correspondant aux grades L. 2 et L. 3. […]
Lire la suite…Article D642-20 Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. […] Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. […] Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.
Lire la suite…[…] L'article L6222-8 du même code précise que « la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ». […] Or en vertu de l'article D 6222-30 du code du travail « Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées. ».
[…] Aux termes de l'article L 6222-8 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois d'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à l'une de ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti d'exercer le métier auquel il voulait se préparer.
[…] Attendu que c'est en vain que l'employeur invoque la fin de non-recevoir, tirée de l'article L.1234-10 du code du travail, […] il lui appartient d'en rapporter la preuve, spécialement en ce qui concerne le respect du délai de deux mois posé par l'article L.6222-18 du code du travail; […] C.P du 1 AU 24/8/2013" ; […] le certificat de travail délivré par la Sarl Nouvelle carrosserie mosellane précise qu'elle a employé M. X Z A en qualité d'apprenti carrossier 'du 24/06/2013 au 30/08/2013" ; […] la Sarl Nouvelle carrosserie mosellane ne rapporte pas la preuve d'une rupture à laquelle elle aurait procédé unilatéralement avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article L.6222-8 du code du travail ;
Actuellement, le contrat d'apprentissage est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire compétente (Article L.6224-1 du Code du travail). […] Auparavant, nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt- cinq ans au début de l'apprentissage (Article L.6222-1 du Code du travail). […] La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sous réserve d'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent (Article L.6222-8 du Code du travail). […]
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