Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat
Article L6222-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Que le contrat d'apprentissage doit permettre à tout jeune travailleur d'alterner l'enseignement théorique avec la pratique ; Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail ; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785, 78 € ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions reprises et développées à la barre ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
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[…] Que le contrat d'apprentissage doit permettre à tout jeune travailleur d'alterner l'enseignement théorique avec la pratique; Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785,78 €; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions reprises et développées à la barre; L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 février 2019, n° 18/04461
[…] Si cette durée correspond à la durée de la formation de la Mention Complémentaire, elle correspond aussi à celle du CAP de chocolatier selon la société qui se fonde sur l'article L 6222-9 du code du travail prévoyant une telle durée lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme en rapport avec un premier diplôme obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage.
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