Article L6222-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L115-2 (AbD), Code du travail L115-2 alinéas 4 à 9

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/01895
Confirmation

[…] Que le contrat d'apprentissage doit permettre à tout jeune travailleur d'alterner l'enseignement théorique avec la pratique ; Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail ; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785, 78 € ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions reprises et développées à la barre ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.

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  • Intérêt collectif·
  • Développement·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Salaire·
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  • Guadeloupe·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Homme

2Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2011, n° 09/01895
Confirmation

[…] Que le contrat d'apprentissage doit permettre à tout jeune travailleur d'alterner l'enseignement théorique avec la pratique; Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785,78 €; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions reprises et développées à la barre; L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.

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  • Demande·
  • Homme

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 février 2019, n° 18/04461
Confirmation

[…] Si cette durée correspond à la durée de la formation de la Mention Complémentaire, elle correspond aussi à celle du CAP de chocolatier selon la société qui se fonde sur l'article L 6222-9 du code du travail prévoyant une telle durée lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme en rapport avec un premier diplôme obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage.

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  • Travail·
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  • Demande
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Documents parlementaires206

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