Article L6224-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L117-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :
L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416
Infirmation

[…] Il résulte de ces éléments qu'il existait bien une difficulté d'enregistrement du contrat d'apprentissage conformément aux dispositions de l'article L. 6224-2 du code du travail qui vise notamment l'hypothèse de non respect des conditions prévues par l'article L. 6222-27 du code du travail en matière de rémunération.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Chambres de commerce·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Artisanat·
  • Rémunération·
  • Industrie

2Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Arrêt de travail·
  • Travail temporaire·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Biens·
  • Code du travail·
  • Lettre

3Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2012, n° 11/02945
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, les articles L.6224-1 et L.6224-2 du code du travail prévoient que l'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé par la chambre consulaire à laquelle il est adressé s'il ne satisfait pas notamment aux conditions de l'article L.6222-4 relatives à la conclusion du contrat.

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  • Apprentissage·
  • Nullité du contrat·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Indemnité compensatrice·
  • Procédure·
  • Préavis·
  • Salaire·
  • Écrit
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