Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement / Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis
Article L6225-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.
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[…] Aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. ». Aux termes de l'article L. 6225-2 du même code : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés (). ». […]
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[…] La décision ne comporte pas suspension mais rupture des contrats d'apprentissage et n'est pas fondée sur l'article L. 6225-4 du code du travail mais sur les dispositions des articles L. 6225-2 et L. 6225-3 du même code ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 21/00012
[…] Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail, […] L'article L. 6225-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
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