Article L6225-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L117-18 alinéa 1, Code du travail - art. L117-18 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.


Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 5 mars 2024, n° 2300959
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. ». Aux termes de l'article L. 6225-2 du même code : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés (). ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2011, n° 1101263
Rejet

[…] La décision ne comporte pas suspension mais rupture des contrats d'apprentissage et n'est pas fondée sur l'article L. 6225-4 du code du travail mais sur les dispositions des articles L. 6225-2 et L. 6225-3 du même code ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 21/00012
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail, […] L'article L. 6225-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.

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