Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Ressources
Article L6233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures à ce montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Cette règle s'inspire des dispositions de l'article L 6233-1 du code du travail, aux termes desquelles «'les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. […]
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[…] Considérant par ailleurs que la somme arbitrée en première instance en application de l'article L 6233-1 du code du travail est manifestement excessive au regard, d'une part, de ce texte, de l'autre, de l'ancienneté de A X au service de la société SR 22, et enfin du fait que la première ne travaillait au service de la seconde qu'à temps partiel (vingt heures par semaine);
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3. Conseil d'État, 9 juin 2020, 440698, Inédit au recueil Lebon
[…] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
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