Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Ressources
Article L6233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (M)
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures à ce montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Cette règle s'inspire des dispositions de l'article L 6233-1 du code du travail, aux termes desquelles «'les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. […]
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[…] Considérant par ailleurs que la somme arbitrée en première instance en application de l'article L 6233-1 du code du travail est manifestement excessive au regard, d'une part, de ce texte, de l'autre, de l'ancienneté de A X au service de la société SR 22, et enfin du fait que la première ne travaillait au service de la seconde qu'à temps partiel (vingt heures par semaine);
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3. Conseil d'État, 9 juin 2020, 440698, Inédit au recueil Lebon
[…] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
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