Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ;
2° Au personnel d'un établissement public.
[…] 3°) de mettre à la charge de cet établissement le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ; […] 7
[…] 3°) de mettre à la charge solidaire desdits établissements le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ; […] – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] 3°) de mettre à la charge solidaire desdits établissements le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ; […] – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;