Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 1 : Principes
Article L6241-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
Commentaires • 5
Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail. / 2. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, […] 2010, 2011 et 2012 : « I. Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L 6241- 3 du Code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX01071, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L 6241-3 du code du travail. 2. Cette taxe est due : (…) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 à l'exception de ceux désigné au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; (…) » ;
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