Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 2 : Versements libératoires
Article L6241-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 :
1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
2° Soit par des versements au Trésor public ;
3° Soit sous ces deux formes.
L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, […] elles peuvent demander à bénéficier d'une exonération des dépenses qu'elles ont réellement investies dans le développement des PFTP (article 228 du code général des impôts). […] Cette exigence présente de fortes analogies avec les conditions requises pour la conclusion des contrats d'apprentissage, qui sont destinés aux formations préparatoires à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (article L. 6211-1 du code du travail). […] S'agissant des modalités de répartition, […]
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