Article L6242-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail - art. L118-2-4 (AbD), Code du travail L119-4 alinéa 2 V2 neuvième, L118-2-4 alinéa 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6242-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (M)

Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.

Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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