Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 2 : Contrôle administratif et financier / Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article L6252-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre ;
2° Les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
3° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.
Commentaires • 2
L'article L. 6252-1 du code du travail précise que les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État, au contrôle technique et financier de l'État pour les centres de formation d'apprentis à recrutement national, de la région pour les autres centres de formation d'apprentis. […]
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L'article L. 6252-1 du code du travail précise que les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État, au contrôle technique et financier de l'État pour les centres de formation d'apprentis à recrutement national, de la région pour les autres centres de formation d'apprentis. […]
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