Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 2 : Contrôle administratif et financier / Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article L6252-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34
Le contrôle prévu aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 est exercé concurremment par les corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.
Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements.
Des contrôles peuvent être réalisés conjointement.
Commentaires • 2
L'article L. 6252-1 du code du travail précise que les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État, au contrôle technique et financier de l'État pour les centres de formation d'apprentis à recrutement national, de la région pour les autres centres de formation d'apprentis. […]
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L'article L. 6252-1 du code du travail précise que les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État, au contrôle technique et financier de l'État pour les centres de formation d'apprentis à recrutement national, de la région pour les autres centres de formation d'apprentis. […]
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