Article L6252-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L119-1-2 alinéa 7 phrases 1 à 3 et alinéas 8 et 9, Code du travail - art. L119-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.


Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.


Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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