Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions
Article L6313-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :
1° De permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° De dispenser aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ;
3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.
La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être financées par l'Etat dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Commentaires • 6
Décisions • 13
[…] M me X se prévaut de l'article 7 de la convention collective applicable, des articles L 1222-1, L 1233-4, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5 et L 6313-6 du code du travail pour soutenir que la société Vfb lingerie a méconnu notamment son obligation de formation, d'adaptation et développement des compétences, dès lors qu'elle s'est limitée à organiser des séminaires annuels pour lui permettre de s'approprier les nouvelles collections et tendances, qu'elle a, […]
Lire la suite…- Reclassement·
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[…] au contenu duquel M. et M me Y font expressément référence, énonce : « Les rémunérations perçues dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue régies par le titre IV du livre III de la 6 e partie du code du travail, […] des rémunérations versées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ou par Pôle emploi dans le cadre de stages de formation professionnelle définis à l'article L. 6313-1 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L. 6313-6 du même code : « Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/03260
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE. […] Les articles L 6321-1, L 6111-1, L 6313-1, L 6313-3, L 6313-5, L 6313-6 et L 6313-7 du code du travail définissent les obligations de tout employeur dans la formation professionnelle et l'adaptation du salarié à son poste.
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L. 6325-23 du Code du travail autorise également des entreprises de travail temporaire à embaucher des personnes en contrat de professionnalisation à durée déterminée. […]
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