Article L6322-15 du Code du travail
Article L6322-14
Article L6322-16
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/13273Confirmation

[…] Mademoiselle X prétend que l'employeur a maintenu volontairement son salaire comme il s'y était engagé, mais n'en justifie par aucun élément objectif pertinent ; qu'au surplus le stage en question pris en charge par le Conseil Régional d'Ile de France ne constitue pas un congé de formation au sens des articles L 931-8 et 9 du code du travail devenus les articles L.6322-15 et suivants du code du travail et n'ouvre pas droit au maintien du salaire pendant le congé ; qu'enfin la salariée a reconnu elle-même le caractère justifié de la retenue sur salaire dans sa lettre du 21 février 2005 relative à l'établissement d'un échéancier correspondant à la quotité saisissable ;

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