Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 1 : Congé individuel de formation / Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération
Article L6322-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
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1. Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/13273
[…] Mademoiselle X prétend que l'employeur a maintenu volontairement son salaire comme il s'y était engagé, mais n'en justifie par aucun élément objectif pertinent ; qu'au surplus le stage en question pris en charge par le Conseil Régional d'Ile de France ne constitue pas un congé de formation au sens des articles L 931-8 et 9 du code du travail devenus les articles L.6322-15 et suivants du code du travail et n'ouvre pas droit au maintien du salaire pendant le congé ; qu'enfin la salariée a reconnu elle-même le caractère justifié de la retenue sur salaire dans sa lettre du 21 février 2005 relative à l'établissement d'un échéancier correspondant à la quotité saisissable ;
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