Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.
Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.
L'article L.6322-17 du code du travail prévoit que « le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération ». […] Cette règle renvoie au décret no 84-613 du 16 juillet 1984 modifié qui dispose dans son article 1er que la rémunération est égale à 80% du salaire antérieur (ou 90% dans le cas des actions prioritaires définies par l'article 2 du décret ou par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : FPSPP) lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. […]
Lire la suite…Les sommes perçues du fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA) par les employeurs, correspondant au remboursement des rémunérations dues aux salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation en application de l'article L. 6322-17 du code du travail, n'ont pour contrepartie aucune prestation de services qui serait fournie par les employeurs au FAFSEA. Elles n'ont pas par ailleurs le caractère d'un complément de prix d'une prestation qui serait rendue par les employeurs à des tiers.
Lire la suite…[…] N° RG 17/00936 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGIR. […] Il ressort de l'article L. 6322-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, que 'le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.' […] En conséquence, en application des articles L. 3141-5 et L. 6322-13 du code du travail susvisés, Monsieur X devait acquérir des congés payés lors de son absence du 6 janvier 2014 au 9 janvier 2015. La société Quadra sera dès lors condamnée à verser à ce dernier la somme de 2199, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour les congés payés acquis durant ledit congé individuel de formation.
[…] A l'audience publique du 17 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. […] En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. […] Il résulte encore des dispositions de l'article L 6322-17 du code du travail que « Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. […] Les dispositions de l'article L 6322-2 du code du travail rappelle que les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent effectivement en tout ou partie pendant le temps de travail, ces dispositions étant reprises dans la convention collective applicable.
[…] Rôle N° 17/09842 […] 28 € (lequel n'a reçu de l'UNIFAF que 17.484,34€) en conséquence de quoi reste à lui devoir la somme de 1310,05€ que seul l'employeur peut être condamné à lui verser en application de L6322-20 du code du travail qui dispose que " la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. […] 'L'article L. 6322-17 du code du travail s'impose à l'organisme qui ne peut y déroger que dans un sens plus favorable pour le salarié et sous réserve que le suivi d'un congé ne puisse avoir pour effet de majorer le salaire que l'intéressé aurait perçu ; en application de ces principes en cas de salarié travaillant à temps partiel, […]