Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Pendant la durée de son congé individuel de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle.
Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme collecteur paritaire agréé verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
L'organisme collecteur paritaire agréé verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
1. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2010, n° 1003354Rejet
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 6322-36 du code du travail : « Pendant la durée de son congé individuel de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle… » ; qu'en vertu de l'article L. 6341-11 du même code, les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre premier du titre IV de ce code relatif à la rémunération du stagiaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, d'autre part, […]
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