Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 - art. 1
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, les salariés mentionnés à l'article L. 6323-12 et les salariés à temps partiel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires.
Commentaires • 7
Décisions • 16
[…] Ceci étant les droits du salariés restent entièrement à considérer, nonobstant ces circonstances ; l'application cumulée des articles L 6323-14, L 6321-10 et D 6321-6 du code du travail impliquent pour le salarié le droit à une allocation spécifique à la charge de l'employeur.
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[…] Selon les articles L 6323-14, L 6321-10 et D 6321-5 du code du travail, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation égale à 50% de la rémunération nette de référence du salarié.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 novembre 2011, n° 11/01298
[…] Considérant qu'en application des articles L. 6321-10, L. 6323-14, L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail, sur la base de 99,37 heures de formation acquises, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme réclamée ;
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Conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail, le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, […]
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