Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Droit individuel à la formation / Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
Article L6323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6
Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
Commentaires • 70
L'article L 6323-2 du Code du travail précise que « Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute ». […] L'article L 6323-17 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2019 : ne précise plus que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire quand la formation est suivie hors temps de travail. […] L'article L 6312-1 précise, en effet, que : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ; »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L.6323-17 du code du travail, le salarié licencié pour un motif autre que la faute lourde peut demander, avant la fin du préavis, à ce que les droits acquis et non utilisés soient mobilisés pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de formation.
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[…] Attendu que selon l'article L 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; qu'une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure ; que selon l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 septembre 2013, n° 12/02355
[…] Au soutien de sa demande, M. X indique que la lettre de licenciement ne fait pas état des informations imposées par les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail en matière de droit indivuel à la formation, en l'espèce le nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées ainsi que la somme correspondant à ce solde. Par ailleurs, il conteste le nombre d'heures apparaissant comme nul sur le certificat de travail, le total ne reprenant pas les heures acquises en vertu des contrats précédents.
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