Article L6325-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/11/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L981-1 (AbD), Code du travail - art. L981-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Ce contrat est ouvert :

1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;

2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;

3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;

4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires55


Open Lefebvre Dalloz · 21 juin 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […] Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, […]

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Décisions292


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2209727
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 422-1 : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, […] l'article L. 6325-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] Il résulte des pièces produites que Monsieur X a signé avec la société IDVU un contrat de professionnalisation prévu par l'article L981-1 devenu L6325-1du code du travail qui a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle, que ce contrat était à durée déterminée du 3 octobre 2005 au 31 octobre 2006, qu'il a été enregistré par l'autorité administrative, la direction départementale du travail et de l'emploi, que ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, que le 7 octobre 2005, la société a adressé à Monsieur X un document constatant la rupture unilatérale du contrat de professionnalisation de manière unilatérale pendant la période d'essai, sans autre motif.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 octobre 2010, n° 09/05040
Infirmation partielle

[…] Attendu que H I a signé le 5 mai 2006 un contrat de professionnalisation régi par les articles L. 981-1 à L.981-8 du code du travail, recodifiés aux articles L.6325-1 et suivants, d'une durée de 12 mois du 9 mai 2006 au 8 mai 2007, pour l'emploi de conducteur receveur de car, en vue d'obtenir la qualification de conducteur de transport routier de voyageurs ;

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