Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 1 : Obligation de financement
Article L6331-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
Commentaires • 30
Décisions • 236
[…] 1. Considérant que l'association ASSAD, qui exerce une activité de soins et de services à domicile à Mâcon, a spontanément acquitté en 2013 la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, due au titre de l'année 2012, par le versement d'une somme de 34 183 euros au service des impôts des entreprises de Mâcon ; que le 5 mai 2014, […]
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[…] Considérant que l'article L. 3142-3 du code du travail dispose que, lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, […] s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont, dans ce cas, pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1 ; que les Etats généraux des transports routiers de marchandises ne faisant pas partie de la liste des instances pouvant ouvrir droit à ce congé rémunéré et étant d'une nature différente de celles-ci, M. […]
Lire la suite…- Transport routier·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 novembre 2011, n° 11/07091
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette contribution se décompose comme suit :
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