Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L6331-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 19
Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 39
Mme la députée souhaite savoir si ces sommes sont, conformément à l'article L. 6331-9 du code du travail, reversées à un organisme collecteur et si oui lequel. Elle lui demande donc quelles mesures elle envisage pour permettre aux agents du réseau des CMA de bénéficier pleinement de leurs droits et leur assurer un accès effectif à la formation professionnelle. […] En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF), en application de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, dans sa version ratifiée par l'article 44 de la loi du 5 septembre 2018, l'éligibilité des salariés des chambres consulaires au CPF a été validée. Dans un souci d'équité et de simplicité, les CPF des agents consulaires, tous statuts confondus, ont été monétisés et convertis en euros.
Lire la suite…mais uniquement sa dénomination ainsi que son affectation. 11 Article 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En effet, […] a pour objet de faire contribuer les employeurs au financement du logement des salariés, ceux d'entre eux qui investissent directement en faveur du logement de leur personnel en étant exonérés (art. L. 313-1, […] elle a pour objet de financer les actions de formation continue dont l'accès doit être assuré à l'ensemble des travailleurs et les actions directement mises en œuvre par l'entreprise au profit de ses salariés viennent en déduction du montant dont elles sont redevables (art. L. 6331-9 du code du travail et s., […]
Lire la suite…Décisions • 227
[…] Aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours se décomposant comme suit :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-2 du code du travail : « Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 % » ; qu'aux termes de l'article L. 6331-12 dudit code : « Les employeurs de cinquante salariés et plus ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, […]
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