Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
[…] pour les entreprises comptant un effectif de 11 salariés et plus (concrètement, les entreprises versent le « 1% » formation continue et France compétences est en charge de répartir les sommes notamment au CCCA-BTP). uNouveau régimeu Le présent article modifie l'article L 6331-38 du code du travail afin : 1. […] Et de se trouver ainsi en pleine cohérence avec les règles de décompte des effectifs (effectif « sécurité sociale » pratiquées en matière de contribution formation. […] Article 121 (…) 7° Le II de l'article L. 6331-38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des 1° et 2°, […] 3% applicable aux ETT de 11 […] L. 6331-69. - Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, […]
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(Article L.6241-1 du code du travail) La taxe d'apprentissage est due par toute entreprise soumise à : L'impôt sur les sociétés, […] de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire. didi Seuls les établissements éligibles (article L. 6241-5 du code du travail) et figurant sur les listes préfectorales (R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail) ou la liste nationale (Arrêté du 20 mai 2025) […] (article L.6331-36 du code du travail) Son taux est de 0, […] quel que soit leur effectif. (article L.6331-38 du code du travail) Elle est déductible de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance pour les entreprises de 11 salariés et plus. (article L.6331-41 du code du travail)
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