Article L6331-56 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/12/2014
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L954 (AbD), Code du travail L954 alinéas 3 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,3 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2014
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