Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément
Article L6332-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
I. ― L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
3° De leur mode de gestion paritaire ;
4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-3.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.
II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme.
IV. ― L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.
Commentaires • 20
[…] « […] II. […] Cette précision a également été ajoutée à l'article L. 2312-22 du code du travail. II. Sur la modification de la composition comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle (CREFOP) L'article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle en complétant l'article L. 6123-3 du code du travail. […] Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO) L'article 18 du projet de loi prévoit de modifier l'article L. 6332-1 du code du travail fixant les missions des opérateurs de compétences (OPCO). A titre d'information, ces opérateurs, agréés par l'Etat, sont chargés d'accompagner la formation professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
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[…] L'article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419
[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS MANPRO INTERIM, exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :
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Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), […] Selon l'article 202 A précité, la délivrance de l'attestation suppose soit que l'entreprise bénéficie de l'un des agréments des articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du code du travail ou soit qu'elle souscrive la déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du même code et obtenu un numéro de déclaration d'activité (NDA). […] Observations Dans la mesure où l'impossibilité de renseigner un numéro SIREN sur le formulaire 3511 ne saurait justifier un refus de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, il devrait, […]
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