Article L6332-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-12 (AbD), Code du travail L961-12 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

I. ― L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.


L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :


1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;


2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;


3° De leur mode de gestion paritaire ;


4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;


5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;


6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-3.


L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.


Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.


II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :


1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;


2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;


3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;


4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;


5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;


6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;


7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.


III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme.


IV. ― L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
46 textes citent l'article

Commentaires20


M. Philippe Pradal · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), […] Selon l'article 202 A précité, la délivrance de l'attestation suppose soit que l'entreprise bénéficie de l'un des agréments des articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du code du travail ou soit qu'elle souscrive la déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du même code et obtenu un numéro de déclaration d'activité (NDA). […] Observations Dans la mesure où l'impossibilité de renseigner un numéro SIREN sur le formulaire 3511 ne saurait justifier un refus de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, il devrait, […]

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 23 septembre 2021

Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] « […] II. […] Cette précision a également été ajoutée à l'article L. 2312-22 du code du travail. II. Sur la modification de la composition comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle (CREFOP) L'article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle en complétant l'article L. 6123-3 du code du travail. […] Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO) L'article 18 du projet de loi prévoit de modifier l'article L. 6332-1 du code du travail fixant les missions des opérateurs de compétences (OPCO). A titre d'information, ces opérateurs, agréés par l'Etat, sont chargés d'accompagner la formation professionnelle.

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Décisions55


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.

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  • Ambulance·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Lieu de travail·
  • Personnel

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2011, n° 11/55155

[…] Vu l'absence de comparution de la défenderesse, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le demandeur expose qu'il a été créé en application de l'article L.6332-1 du code du travail par arrêté ministériel du 22 mars 1995 ; Qu' il a pour mission de collecter et de redistribuer les contributions dues par ses adhérents au titre de la formation continue de leurs personnels ; Que ces contributions sont calculées sur la base de la masse salariale globale annuelle ;

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  • Masse·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Associations·
  • Privé·
  • Exigibilité·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Retard·
  • Ordonnance

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2102018
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Attestation·
  • Imposition·
  • Recouvrement·
  • Administration fiscale·
  • Valeur·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires388

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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