Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Article L6332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut d'un tel accord, les forfaits sont déterminés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Commentaires • 33
L'article 39 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, est venu modifier l'article L. 6332-14 du code du travail, qui dispose des modalités de financement des contrats d'apprentissage, instaurant un système plus avantageux tant pour les centres de formation et d'apprentissage que pour les entreprises. Le décret d'application n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 stipule que ces nouvelles modalités de financement ne s'appliqueront qu'aux contrats signés à partir du 1er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 295
[…] Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaitre que M. Y, ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et que de même, il ne peut se prévaloir des articles L.6323-17 et L.6323-18 du code du travail, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-67 du code du travail).
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[…] Selon l'article L 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article'L. 6332-14 du même code, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 mars 2018, n° 18/00174
[…] En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur […] ».
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