Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Article L6332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
Commentaires • 33
L'article 39 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, est venu modifier l'article L. 6332-14 du code du travail, qui dispose des modalités de financement des contrats d'apprentissage, instaurant un système plus avantageux tant pour les centres de formation et d'apprentissage que pour les entreprises. Le décret d'application n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 stipule que ces nouvelles modalités de financement ne s'appliqueront qu'aux contrats signés à partir du 1er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 295
[…] En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur […] ».
Lire la suite…- Licenciement·
- Reclassement·
- Salarié·
- Poste·
- Liquidateur·
- Plan·
- Emploi·
- Code du travail·
- Contrats·
- Sauvegarde
[…] Selon l'article L 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article'L. 6332-14 du même code, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Lire la suite…- Acte·
- Vente·
- Servitude·
- Erreur·
- Client·
- Signature·
- Clerc·
- Participation·
- Fait·
- Employeur
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mars 2015, n° 14/00283
[…] Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaitre que M. Y, ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et que de même, il ne peut se prévaloir des articles L.6323-17 et L.6323-18 du code du travail, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-67 du code du travail).
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
- Contrat de travail·
- Indemnité·
- Durée·
- Sécurité·
- Ags·
- Requalification du contrat·
- Licenciement·
- Employeur·
- Demande