Article L6332-15 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L983-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.


Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.


Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 juin 2023, n° 20/03085
Infirmation partielle

[…] Dans la branche des HCR, le tuteur doit être titulaire du permis de former. Celui-ci est assorti d'une obligation de formation qui incombe aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage encadrant un bénéficiaire d'un contrat de travail en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage). Le permis de former se substitue à toute autre formation de tuteur, telle que mentionnée à l'article L. 6332-15 du code du travail ».

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Hôtel·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2013, n° 1103165
Rejet

[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6325-5 du code du travail : […] L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ; qu'aux termes de l'article L. 6325-11 du même code : « L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 6325-12 du même code : « La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article

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  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Enseignement secondaire·
  • Enregistrement·
  • Accord collectif·
  • Concurrence·
  • Consommation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80.684, Inédit
Cassation

[…] une participation aux frais de formation d'un montant de 2 002 euros + des frais d'inscription de 80 euros et des frais d'Université de 180 à 186 euros ; que selon les articles L. 6332-14 et D. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; […] que les actions d'évaluations, d'accompagnement et les enseignements généraux et technologiques sont financés par les OPCA au titre des contrats de professionnalisation (article L. 6332-15 du code du travail) ; […]

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  • Stagiaire·
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  • Extorsion·
  • Formation·
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  • Procédure pénale·
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