Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Article L6332-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Dans la branche des HCR, le tuteur doit être titulaire du permis de former. Celui-ci est assorti d'une obligation de formation qui incombe aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage encadrant un bénéficiaire d'un contrat de travail en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage). Le permis de former se substitue à toute autre formation de tuteur, telle que mentionnée à l'article L. 6332-15 du code du travail ».
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[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6325-5 du code du travail : […] L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ; qu'aux termes de l'article L. 6325-11 du même code : « L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 6325-12 du même code : « La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80.684, Inédit
[…] une participation aux frais de formation d'un montant de 2 002 euros + des frais d'inscription de 80 euros et des frais d'Université de 180 à 186 euros ; que selon les articles L. 6332-14 et D. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; […] que les actions d'évaluations, d'accompagnement et les enseignements généraux et technologiques sont financés par les OPCA au titre des contrats de professionnalisation (article L. 6332-15 du code du travail) ; […]
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