Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Article L6332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
Commentaires • 33
L'article 39 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, est venu modifier l'article L. 6332-14 du code du travail, qui dispose des modalités de financement des contrats d'apprentissage, instaurant un système plus avantageux tant pour les centres de formation et d'apprentissage que pour les entreprises. Le décret d'application n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 stipule que ces nouvelles modalités de financement ne s'appliqueront qu'aux contrats signés à partir du 1er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 295
[…] Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaitre que M. Y, ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et que de même, il ne peut se prévaloir des articles L.6323-17 et L.6323-18 du code du travail, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (article L.1233-67 du code du travail).
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
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[…] Selon l'article L 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article'L. 6332-14 du même code, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 mars 2018, n° 18/00174
[…] En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur […] ».
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