Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 5 : Information de l'Etat
Article L6332-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
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[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Enfin, aux termes de l'article L. 6332-24 du même code : » La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois ".
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2023, n° 2202888
[…] Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : « I. […] Enfin, aux termes de l'article L. 6332-24 du même code : » La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois ".
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