Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à l'opérateur France Travail les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 dont elles financent la rémunération.
[…] En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6341-6 du code du travail : « Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, […] dont la liste est fixée par décret. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ».
[…] Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, le paiement de ce stagiaire n'était imposé ni par les articles L. 6341-1 à L. 6341-6 du code du travail, qui concernent les seuls stagiaires de la formation professionnelle continue, ni par l'article L. 124-6 du code de l'éducation, qui prévoit l'allocation d'une gratification aux seuls stagiaires qui effectuent un stage de formation en milieu professionnel d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non. […]