Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Article L6351-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;
4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, […] 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. « Aux termes de l'article L. 6351-1 du même code : » Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 1104451
[…] qu'elle a pour objet et activité non seulement la prise d'intérêts et de participations dans toutes sociétés (activités de holding), mais aussi la formation professionnelle continue au sens de l'article L 6133-1 du code du travail ; qu'elle n'a pas à produire, lors du dépôt de la déclaration d'activité, l'ensemble des pièces et renseignements visés dans la décision querellée ; qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2002, que les pièces dont l'administration fait état, […] 3. qu'aux termes des articles R. 6351-6 et R. 6351-6-1 du code du travail, le silence gardé par l'administration pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration, […]
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Désormais, il y aura dans le Code du Travail des règles sur la sous-traitance, mais uniquement dans le cadre des actions de formation financées par le CPF. […] Par ailleurs, il est de notre point de vue tout à fait regrettable que le législateur n'en profite pas pour réviser et clarifier une bonne foi pour toutes l'article L.6351-1 du code du travail qui, comme chacun sait, définit les conditions dans lesquelles un prestataire de formation doit procéder à une déclaration d'activité auprès de la Préfecture de Région. […] Par ailleurs, […]
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