Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 4 : Bilan pédagogique et financier
Article L6352-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.
Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 8
[…] Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, l'organisme de formation communique le bilan pédagogique et financier conformément à l'article L. 6352-11 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […] et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle (…) » ; et qu'aux termes de ce même article dans sa numérotation L. 6351-6 en vigueur à partir du 1 er mai 2008 : « La déclaration d'activité devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 6352-11 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Formation professionnelle continue·
- Activité·
- Attestation·
- Impôt·
- Administration·
- Conseil·
- Bilan·
- Service
[…] […] du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L . 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L . 6332-1 et L . 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […] Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L . 6352 - 11 du code du travail . » Selon l'article […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Impôt·
- Attestation·
- Imposition·
- Recouvrement·
- Administration fiscale·
- Valeur·
- Justice administrative
3. Tribunal de commerce de Lyon, 9 octobre 2015, n° 2014J02160
[…] Qu'en droit D E a violé les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et a engagé sa responsabilité délictuelle en application de l'article L 442-6-I-5° du Code de Commerce en rompant brutalement leurs relations commerciales établies ; Que par courrier du 2 décembre 2013, […] il n'a volontairement pas communiqué son dernier rapport de décembre 2013 à D E au motif de l'inexécution par cette dernière du contrat les liant ; Qu'en sa qualité de formateur il a respecté les obligations de transmission de rapports d'activité prévues par les articles L 6352-11, R 6352-22 et R 6352-23 du Code du Travail que D devait communiquer à la DIRECCTE avant le 30 avril 2014 ; […]
Lire la suite…- Facture·
- Relation commerciale·
- Tva·
- Mission·
- Sociétés·
- Prestation·
- Titre·
- Préavis·
- Commerce·
- Dommages et intérêts